Code des transports

Article R6723-2

Article R6723-2

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Application à Mayotte de la définition d'un aérodrome international

Résumé À Mayotte, un aérodrome international est défini par des règles spécifiques concernant les visas et les documents pour les étrangers.

Pour son application à Mayotte, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :

« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »