Code des transports

Article R6530-5

Article R6530-5

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Composition de la commission de discipline pour le personnel navigant non professionnel

Résumé Il y a une commission pour discipliner les personnels navigants non professionnels, composée de représentants de la sécurité de l'aviation civile et des fédérations aéronautiques.

Il est institué auprès du directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;
2° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile ;
3° Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.


Historique des versions

Version 1

Il est institué auprès du directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :

1° Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;

2° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile ;

3° Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.