Code des transports

Article R6527-32

Article R6527-32

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du rachat des périodes de service pour la pension du personnel navigant

Résumé Le conseil d'administration décide comment calculer le rachat des périodes de travail pour la pension, en veillant à ce que ce soit juste financièrement.

Pour le rachat de chacune des périodes et durées de services mentionnées à l'article R. 6527-30, le conseil d'administration de la Caisse détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 à D. 6527-16 et D. 6527-19 à D. 6527-20, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au 1° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 6527-30, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes et durées de services mentionnées au 3° de l'article R. 6527-30, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au 5° de l'article R. 6527-30, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 6527-30, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au 7° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé.

Pour les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la Caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.


Historique des versions

Version 2

Pour le rachat de chacune des périodes et durées de services mentionnées à l'article R. 6527-30, le conseil d'administration de la Caisse détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 à D. 6527-16 et D. 6527-19 à D. 6527-20, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au 1° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 6527-30, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes et durées de services mentionnées au 3° de l'article R. 6527-30, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au 5° de l'article R. 6527-30, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 6527-30, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au 7° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé.

Pour les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la Caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Pour le rachat de chacune des périodes et durées de services mentionnées à l'article R. 6527-30, le conseil d'administration de la Caisse détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 à R. 6527-16 et R. 6527-19 à R. 6527-20, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au 1° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 6527-30, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes et durées de services mentionnées au 3° de l'article R. 6527-30, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au 5° de l'article R. 6527-30, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 6527-30, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au 7° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé.

Pour les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la Caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.