Article R6527-18
Abrogé depuis le 2023-11-22
Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2023-11-22
Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.
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En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023
Abrogé le mercredi 22 novembre 2023
Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.