Code des transports

Article D6527-20

Article D6527-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et répartition des charges des opérations du fonds d'assurance du personnel navigant

Résumé Les cotisations pour l'assurance des pilotes sont partagées entre employeurs et employés, avec un taux fixé chaque année.

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,

Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.

A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.


Historique des versions

Version 1

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,

Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.

A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.