Code des transports

Article R6527-12

Article R6527-12

Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Abrogé le mercredi 22 novembre 2023

Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.

La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.