Code des transports

Article R6527-11


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Abrogé le mercredi 22 novembre 2023

Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article R. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.