Code des transports

Article R6526-3

Article R6526-3

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Barème de l'indemnité en capital pour les accidents aériens

Résumé L'administration de la caisse de retraite fixe le montant de l'indemnité en cas d'accident aérien entre trois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l'article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l'article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.