Code des transports

Article D6523-3

Article D6523-3

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Durée maximale du séjour à l'étranger pour le personnel navigant

Résumé Un personnel navigant peut travailler à l'étranger pendant trois ans maximum.

La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.


Historique des versions

Version 1

La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.