Code des transports

Article D6441-6

Article D6441-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile

Résumé Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile restent en poste pendant cinq ans, sauf les élus et les parlementaires.

Les parlementaires et les élus mentionnés respectivement à l'article L. 6441-1 et aux 1° et 2° de l'article D. 6441-5 sont désignés membres du Conseil supérieur de l'aviation civile pour la durée restant à courir de leur mandat.
Les autres membres du Conseil supérieur de l'aviation civile sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de cinq ans. Les représentants de l'Etat sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent.


Historique des versions

Version 1

Les parlementaires et les élus mentionnés respectivement à l'article L. 6441-1 et aux 1° et 2° de l'article D. 6441-5 sont désignés membres du Conseil supérieur de l'aviation civile pour la durée restant à courir de leur mandat.

Les autres membres du Conseil supérieur de l'aviation civile sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de cinq ans. Les représentants de l'Etat sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent.