Code des transports

Article D6441-5

Article D6441-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil Supérieur de l'Aviation Civile

Résumé L'article D6441-5 décrit qui compose le Conseil supérieur de l'aviation civile, avec des membres de divers groupes et des experts.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend, outre son président, les parlementaires prévus par l'article L. 6441-1 :
1° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
2° Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Trois représentants des entreprises de transport aérien nommés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
5° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
6° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
7° Trois représentants des clients du transport aérien ;
8° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en qualité de suppléantes.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend, outre son président, les parlementaires prévus par l'article L. 6441-1 :

1° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

2° Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;

3° Six représentants de l'Etat :

a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

4° Trois représentants des entreprises de transport aérien nommés après avis des organisations professionnelles intéressées ;

5° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;

6° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;

7° Trois représentants des clients du transport aérien ;

8° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en qualité de suppléantes.