Code des transports

Article R6412-29

Article R6412-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogations pour les programmes d'exploitation des transporteurs aériens spécifiques

Résumé Certains transporteurs aériens doivent demander l'autorisation du préfet pour leurs vols et ce préfet peut aussi leur donner des permissions spéciales.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens prévus par l'article R. 6412-12 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-28, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien mentionné à l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens prévus par l'article R. 6412-12 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-28, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien mentionné à l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.