Article R6412-33
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des documents par les transporteurs aériens
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France doivent, sur la demande des agents de l'Etat chargés de l'application des dispositions du présent livre, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
1 version