Code des transports

Article R6360-7

Article R6360-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des restrictions de trafic des hélicoptères

Résumé Le ministre peut réguler les vols d'hélicoptères dans certaines zones pour réduire le bruit, sauf en cas d'urgence.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes :
1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes :

1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;

2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;

3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.

Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.