Code des transports

Article R6360-6

Article R6360-6

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Réglementation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population

Résumé Le ministre de l'aviation civile peut réguler le trafic des hélicoptères dans les grandes villes pour réduire le bruit.

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer dans les conditions fixées aux articles R. 6360-7 à R. 6360-11 le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé :
1° Dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, ainsi que, en application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, dans les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
2° A moins d'un demi mille nautique (926 mètres) des agglomérations mentionnées au 1° ;
3° A moins d'un quart de mille nautique (463 mètres), côté mer, des agglomérations littorales de largeur moyenne supérieure à 1 200 mètres.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer dans les conditions fixées aux articles R. 6360-7 à R. 6360-11 le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé :

1° Dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, ainsi que, en application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, dans les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

2° A moins d'un demi mille nautique (926 mètres) des agglomérations mentionnées au 1° ;

3° A moins d'un quart de mille nautique (463 mètres), côté mer, des agglomérations littorales de largeur moyenne supérieure à 1 200 mètres.