Code des transports

Sous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs

Article R*6360-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude d'impact pour les restrictions d'exploitation des aérodromes

Résumé Des études sont faites avant de limiter l'utilisation de certains aéroports.

L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes définis à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite « étude d'impact selon l'approche équilibrée » conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement.

Article R6360-2

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Consultation et publication des évaluations de bruit des aéronefs

Résumé Le préfet doit consulter des personnes concernées et publier un résumé simple des bruits des avions.

Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.

Article R6360-3

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Restrictions d'exploitation des aérodromes pour raisons de bruit

Résumé Les ministres peuvent limiter l'utilisation de certains aérodromes pour réduire le bruit des avions, après avis des experts et du public.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6312-11, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée prévue par l'article R.* 6360-1, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1.
Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Article R6360-4

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Autorisations individuelles pour des aéronefs à faible marge de conformité

Résumé Si un avion ne respecte pas bien les règles, le ministre peut le laisser voler si l'administration ne répond pas dans les deux mois.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas par cas des autorisations individuelles pour l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Article R6360-5

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Publication des décisions de restriction d'exploitation des aéroports coordonnés

Résumé Les restrictions d'utilisation d'un aéroport bruyant doivent être annoncées deux mois avant une réunion internationale sur les vols.

En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 6321-14, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 6360-3, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.