Code des transports

Chapitre III : Procédures relatives aux extensions et aux créations d'aérodromes

Article R6353-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'enquête publique pour les extensions et créations d'aérodromes

Résumé L'enquête publique pour agrandir ou créer des aérodromes se fait de la même manière et au même moment que celle pour les zones de dégagement autour des aérodromes.

L'enquête publique prévue par l'article L. 6353-1 est effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitude aéronautiques de dégagement prévue par l'article R. 6351-5, et peut être menée simultanément avec elle.

Article R6353-2

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Contenu du dossier soumis à enquête publique pour l'extension ou la création d'aérodromes

Résumé Pour agrandir ou créer un aéroport, un dossier avec une description du projet et un plan des terrains est soumis à une enquête publique.

Le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 6353-1 comprend une notice sur l'opération projetée et un plan sur lequel figurent les limites des terrains dont l'acquisition deviendrait nécessaire pour la réalisation des projets d'équipement aéronautique.

Article R6353-3

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Dépôt et notification des plans d'extension des aérodromes

Résumé Le plan d'extension des aérodromes doit être déposé à la mairie et affiché, dans les 20 jours après la publication du décret.

Dans un délai de vingt jours à compter de la publication d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 au Journal officiel de la République française, une copie conforme de la partie du plan annexé à ce décret relative au territoire de chaque commune intéressée est déposée à la mairie et au siège de l'établissement public de coopération intercommunale intéressée.
Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et à la mairie ainsi que sur leurs sites internet respectifs et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.

Article R6353-4

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Obligation d'information du maire sur les terrains réservés

Résumé Le maire doit dire rapidement si un terrain est réservé ou non.

Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve des terrains réservés en vertu d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est réservé. S'il en est requis par écrit, il répond, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans le même délai.