Code des transports

Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents

Article R6342-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des antécédents des personnels de sûreté aéroportuaire

Résumé Les employés de la sûreté aéroportuaire non listés dans certains articles doivent passer une vérification de leurs antécédents.

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

Article R6342-38

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Mise en œuvre des mesures de vérification des antécédents par l'employeur ou l'organisme de formation

Résumé L'employeur ou l'organisme de formation doit vérifier les antécédents des personnes.

Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.

Article R6342-39

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Obligation d'attestation de vérification des antécédents par l'employeur pour la formation à la sûreté

Résumé Avant une formation à la sûreté, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie les antécédents.

En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

Article R6342-40

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Renouvellement des mesures de vérification des antécédents du personnel

Résumé On vérifie les antécédents des employés tous les trois ans.

En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

Article R6342-41

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Modalités d'application des vérifications des antécédents

Résumé Les ministres décident ensemble des règles et des formations pour vérifier les antécédents des employés.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.