Code des transports

Article D6341-49

Article D6341-49

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Composition de la commission de sûreté des aérodromes

Résumé La commission de sûreté des aéroports doit inclure des représentants de l'exploitant et d'autres parties importantes.

Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.


Historique des versions

Version 1

Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.