Code des transports

Article D6341-48

Article D6341-48

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Composition et répartition des membres de la commission de sûreté aéroportuaire

Résumé Les membres de la commission de sûreté d'un aéroport sont choisis de manière à ce qu'il y ait un bon équilibre entre les représentants de l'État, les employeurs de l'aéroport, les utilisateurs de la zone sécurisée, et le personnel de l'aéroport.

Les membres mentionnés à l'article D. 6341-47 sont répartis à parts égales entre :
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2° D'autre part, des représentants :
a) De l'exploitant de l'aérodrome ;
b) Des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
c) Des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.


Historique des versions

Version 1

Les membres mentionnés à l'article D. 6341-47 sont répartis à parts égales entre :

1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;

2° D'autre part, des représentants :

a) De l'exploitant de l'aérodrome ;

b) Des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;

c) Des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.