Code des transports

Article D6325-73

Article D6325-73

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Composition et nomination de la commission consultative économique

Résumé Le président et les membres d’une commission sont nommés pour trois ans ; le président doit posséder des compétences économiques ou en aviation ; les membres proviennent d’organisations professionnelles du transport aérien, des principaux usagers ou des collectivités territoriales.
Mots-clés : Commission consultative Aérodrome Nominations Économie Aviation civile

Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :

1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;

3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;

4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.

Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.

A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.


Historique des versions

Version 2

Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :

Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;

Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;

Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.

Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18. A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

1° Deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;

3° Des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;

4° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.

A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.