Code des transports

Article R6325-53

Article R6325-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des usagers sur l'allocation des actifs, produits et charges

Résumé Quand un aéroport change comment il répartit ses ressources, il doit demander l'avis des utilisateurs et envoyer un rapport au ministre et à l'autorité de régulation.

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.

Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.

Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.