Code des transports

Article R6325-40

Article R6325-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu des contrats de régulation économique pour les redevances aéroportuaires

Résumé Les contrats fixent les tarifs des redevances aéroportuaires et leurs changements, sauf pour ceux qui protègent l'environnement.

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.


Historique des versions

Version 1

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :

1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;

2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.