Code des transports

Article R6325-41

Article R6325-41

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Délégation de perception des redevances aéroportuaires par des tiers

Résumé Des tiers peuvent collecter les redevances aéroportuaires si Aéroports de Paris leur a délégué certaines missions.

Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.


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Version 1

Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.