Code des transports

Article R6312-14

Article R6312-14

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Définition d'un aérodrome international pour l'application de l'article L. 6212-2

Résumé Un aérodrome international est défini par des règles européennes sur le passage des frontières et le transport de marchandises avec des pays non membres de l'Union.

Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :
1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :

1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;

2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.