Code des transports

Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome

Article R6212-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'atterrissage et de décollage hors d'un aérodrome

Résumé Pour atterrir ou décoller en dehors des aérodromes, il faut l'accord du propriétaire, sauf en urgence.

Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

Article R6212-5

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Exclusions des hélicoptères aux dispositions réglementaires

Résumé Certains hélicoptères n'ont pas à suivre les règles d'atterrissage et de décollage en dehors des aérodromes.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1.
Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables :
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.

Article R6212-6

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Autorisation d'atterrissage et décollage hors aérodromes

Résumé Des avions et hélicoptères spécifiques peuvent atterrir et décoller n'importe où, sous certaines conditions.

Les atterrissages, amerrissages et décollages sur des emplacements hors aérodromes peuvent être autorisés pour les aéronefs ou dans les cas suivants :
1° Les hélicoptères ;
2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ;
3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ;
4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ;
5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ;
6° Les ballons ;
7° Les planeurs lancés par treuil ;
8° Les hydravions ou les avions amphibies.