Article R4422-16
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Exigence de capacité financière pour les transporteurs fluviaux
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4422-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4422-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.
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