Code des transports

Article R4422-7

Article R4422-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers

Résumé Si on ne respecte plus les règles, on peut perdre l'autorisation de transporter des passagers sur les fleuves.

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.