Code des transports

Article R4422-8

Article R4422-8

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Reconnaissance des attestations de capacité professionnelle délivrées par d'autres États membres de l'UE

Résumé Les certificats de compétence d'autres pays de l'UE sont acceptés s'ils sont semblables à ceux de l'article R. 4422-4.

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.


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Version 1

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.