Article R4421-20
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Suspension de l'autorisation en cas de non-transmission des documents financiers
A défaut de transmission des documents prévus à l'article R. 4421-18, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises.
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