Code des transports

Article R4421-8

Article R4421-8

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le vendredi 17 janvier 2025

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.