Article R4421-7
Abrogé depuis le 2025-01-17
1 version
2 cités
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En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013
Abrogé le vendredi 17 janvier 2025
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.