Code des transports

Article R4421-6

Article R4421-6

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le vendredi 17 janvier 2025

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.