Code des transports

Article R4323-38

Article R4323-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Percception des redevances portuaires et financement des travaux portuaires

Résumé Les frais de port financent les travaux des ports et leur modification suit des règles précises.

La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports


Historique des versions

Version 2

La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.

Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.