Code des transports

Article R4274-58

Article R4274-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-respect des règles de sécurité et de gestion des déchets sur la Moselle

Résumé Des amendes sont prévues pour les bateaux qui ne respectent pas les règles de sécurité et de gestion des déchets sur la Moselle.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;

4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;


Historique des versions

Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;

4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;