Code des transports

Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux

Article R4274-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect de la signalisation visuelle des bateaux

Résumé Si un bateau ne suit pas les règles de signalisation, son conducteur peut être amendé.

Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.

Article R4274-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour absence de signalisation visuelle sur les bateaux

Résumé Un bateau sans lumières la nuit ou un bac sans signalisation est puni par une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.