Code des transports

Article R4241-49

Article R4241-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement sonore et de radiotéléphonie pour les bateaux

Résumé Les bateaux doivent avoir des appareils pour faire du bruit et une radio, sauf les petits bateaux non motorisés.

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.

Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.


Historique des versions

Version 2

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.

Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.

Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.

Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.