Code des transports

Article R4241-11

Article R4241-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement de mesure de vitesse pour certains bateaux

Résumé Certains bateaux doivent avoir un appareil pour mesurer leur vitesse.

Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.


Historique des versions

Version 1

Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.

Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.