Code des transports

Article R4231-9-1

Article R4231-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions médicales pour les certificats de qualification des membres d'équipage de pont

Résumé Les membres d'équipage de pont doivent montrer qu'ils sont en bonne santé avec des examens réguliers, et peuvent avoir des restrictions si leur santé n'est pas parfaite.

Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.

Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.

A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.

A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.

Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.

Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.

A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.

A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.

Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.