Code des transports

Article R4231-1-1

Article R4231-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de l'obligation de détention du certificat de qualification de conducteur

Résumé Certaines personnes n'ont pas besoin de certificat pour conduire des petits bateaux sur les rivières.

Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :

1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;

2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;

3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers ;

4° Les personnes intervenant dans l'exploitation des bateaux ou engins flottants utilisés par les forces armées, les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours et les administrations effectuant des missions de service public sur les eaux intérieures nationales.


Historique des versions

Version 2

Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :

1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;

2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;

3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers ;

4° Les personnes intervenant dans l'exploitation des bateaux ou engins flottants utilisés par les forces armées, les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours et les administrations effectuant des missions de service public sur les eaux intérieures nationales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 février 2022

Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :

1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;

2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;

3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers.