Code des transports

Article D4221-40

Article D4221-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence des visites à sec pour les bateaux et engins flottants

Résumé Les bateaux doivent passer une visite tous les cinq à sept ans, sauf les nouveaux qui ont une première visite plus tard.

La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins :

1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;

2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.

Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.


Historique des versions

Version 3

La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins :

1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;

2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.

Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2018

La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu :

Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;

2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.

Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.

Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.