Code des transports

Article R4221-20-3

Article R4221-20-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction d’un organisme de contrôle

Résumé Avant toute décision le ministre informe l’organisme par écrit du manquement et lui donne un mois pour répondre ; ensuite il peut infliger une amende ou suspendre/retraiter son agrément.
Mots-clés : transport intérieur navigation intérieure organismes de contrôle sanctions administratives

Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :

1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;

2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :

1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;

2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.