Code des transports

Article R4221-20-2

Article R4221-20-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d’agrément pour un organisme de contrôle

Résumé Le ministre peut retirer l’agrément d’un organisme de contrôle lorsqu’il récidive après une suspension ou ne respecte pas les règles liées à son activité.
Mots-clés : retirer agrément organisme de contrôle recidive

Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

1° Récidive à la suite d'une suspension ;

2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

4° Manquement aux engagements souscrits ;

5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

6° Entrave au déroulement d'un audit.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

1° Récidive à la suite d'une suspension ;

2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

4° Manquement aux engagements souscrits ;

5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

6° Entrave au déroulement d'un audit.