Code des transports

Article R4221-20-1

Article R4221-20-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d’un organisme de contrôle

Résumé Le ministre peut suspendre temporairement un organisme de contrôle pendant six mois s’il ne respecte pas certaines obligations (informations sur l’agrément, déclarations de danger ou non‑conformités).
Mots-clés : transport intérieur navigation intérieure organismes de contrôle suspension administrative

Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :

1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;

2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;

3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;

4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;

5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :

1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;

2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;

3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;

4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;

5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.