Code des transports

Article D4221-23

Article D4221-23

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :

1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;

2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies au 2° de l'article R. 4221-17 et à l'article R. 4221-18.


Historique des versions

Version 2

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :

1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;

2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies au 2° de l'article R. 4221-17 et à l'article R. 4221-18.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :

1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;

2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.