Code des transports

Article D4221-19

Article D4221-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes de contrôle pour certains types de bateaux et établissements flottants

Résumé Seules certaines sociétés peuvent vérifier certains types de bateaux et établissements flottants.

Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour :

1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;

3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2017

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Seules les sociétés de classification mentionnées au de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour :

1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;

3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :

1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;

2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;

3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.