Code des transports

Article D4211-1

Article D4211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des eaux destinées à la navigation des bateaux

Résumé Les eaux où les bateaux naviguent en France sont classées en cinq zones ou en eaux isolées.

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales et les zones de navigation des bateaux entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, conformément aux articles L. 4200-1 et L. 4251-1, sont classées en cinq zones, nommées 1,2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.