Code des transports

Article R4123-6

Article R4123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie et vente forcée d'un bateau

Résumé Un bateau saisi doit être vendu dans les deux ans, sinon il est libéré. Les créanciers sont informés de la saisie et de la vente.

Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.

La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible.

Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.

Le greffe qui a procédé à l'inscription délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.

Elle doit être faite trois jours avant l'audience.

L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au registre mentionné au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.

La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible.

Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.

Le greffe qui a procédé à l'inscription délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.

Elle doit être faite trois jours avant l'audience.

L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au registre mentionné au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l'article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours.

Cette transcription rend le bien indisponible.

Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.

Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.

Elle doit être faite trois jours avant l'audience.

L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.