Code des transports

Article D1803-5

Article D1803-5

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Certification de l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire

Résumé Si un étudiant ne peut pas étudier dans sa région d'outre-mer, il doit obtenir un papier qui le prouve du recteur ou du vice-recteur.

Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.