Code des transports

Article D1803-5-1

Article D1803-5-1

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique, de l'examen ou de la soutenance est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les élèves et étudiants mentionnés à l'article L. 1803-5-1 peuvent bénéficier du financement des titres de transport, lorsque ce financement n'est pas pris en charge dans le cadre d'une convention établie par l'organisme dont relève l'élève ou l'étudiant.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique, de l'examen ou de la soutenance est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les élèves et étudiants mentionnés à l'article L. 1803-5-1 peuvent bénéficier du financement des titres de transport, lorsque ce financement n'est pas pris en charge dans le cadre d'une convention établie par l'organisme dont relève l'élève ou l'étudiant.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 mars 2018

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A titre exceptionnel et expérimental, peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget des destinations éligibles complémentaires et la durée de la période d'expérimentation.

Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.